Dans un jugement en date du 26 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, les juges du fond ont prononcé la nullité d’un contrat d’édition faute de spécifications expresses relatives notamment au nombre d’exemplaires minimum à prévoir pour le premier tirage, et à défaut de clause à cet égard, à la nécessaire détermination d’un à-valoir. 

En l’espèce, un contrat d’édition avait été conclu entre un éditeur et un écrivain pour une durée de dix ans avec faculté de tacite reconduction. Dans ce contrat, l’écrivain cédait à l’éditeur, moyennant rémunération, le droit de reproduire, publier et exploiter cette œuvre, sous forme imprimée et numérique. 

Pour contester la validité du contrat, la requérante se prévalait d’un déséquilibre dans les termes de celui-ci.

Selon elle, ce déséquilibre se justifiait en ce que le contrat prévoyait notamment :

  • une cession exclusive de tous ses droits patrimoniaux à l’éditeur disposant par ailleurs de la faculté de céder à son tour lesdits droits sans autorisation préalable et écrite de l’auteur ;
  • une absence d’engagement de l’éditeur quant au nombre d’exemplaires imprimés ;
  • ou encore l’absence d’à-valoir.

Elle impute également à la société d’édition la rupture du contrat, justifiée selon l’éditeur par le simple fait qu’il ait « constaté qu'[elle] n’était pas d’accord avec sa façon de procéder », bien qu’il poursuive l’exploitation commerciale de l’œuvre, sans rémunérer l’auteur.

Les juges du fond ont statué en faveur des prétentions de l’auteur en ce qu’ils ont considéré que l’absence d’engagement de l’éditeur relatif au nombre d’exemplaires imprimés, sans même qu’un à-valoir soit prévu, contrevient aux dispositions de l’article L 132-10 du Code de la propriété intellectuelle et entraîne par conséquent la nullité ab initio du contrat d’édition.

Dès lors, l’exploitation commerciale papier et numérique de l’ouvrage sans autorisation de l’auteur est contrefaisante et justifie le retrait de l’ouvrage de tous les sites internet et physiques de la société d’édition. A ce sujet, l’éditeur a été condamné à faire état des ventes et des stocks restant à écouler, et à procéder au paiement de redevances sur l’exploitation commerciale dudit ouvrage. 


Publié le 9 juillet 2020 par Cindy Fleurdorge

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