La réglementation du droit des logiciels est relativement récente et continue d’être au centre de l’intérêt des spécialistes. C’est pourquoi chaque nouvelle décision et opinion judiciaire suscite une nouvelle discussion.

Ce fut également le cas avec le jugement en date du 23 septembre 2021, du tribunal judiciaire de Marseille.

Partant d’un contexte factuel, plusieurs employés de l’entreprise ont quitté l’entreprise et ont créé leur propre entreprise sur le même marché. Si le fait d’être sur le même marché permet déjà d’aborder la question de savoir s’il y a concurrence déloyale, cette fois l’affaire est plus compliquée.

Les trois salariés travaillaient initialement dans la société GENERIX (la société INFOLOG SOLUTIONS fait par ailleurs l’objet, en 2010, d’une absorption par la société GENERIX par le biais d’une transmission universelle de patrimoine).

La société GENERIX produit les codes sources du logiciel WMS et les trois programmes sources qui le composent.  l’espèce, la solution  est un progiciel de gestion des entrepôts intitulé. Et les ancieens salariés offraient une solution concurrente par une autre societe ACSEP.

Outre toute la considération que le tribunal a retenue, les questions de contrefaçon revêtent une importance particulière.

Pursuant to the article L.112-2, 13° du code de la propriété intellectuelle, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire font partie des œuvres de l’esprit.

La protection des logiciels par le droit d’auteur est reconnue au niveau européen depuis la directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs (Dir. n° 91/250/CE du 14 mai 1991 ; ultérieurement abrogée et remplacée par dir. n° 2009/24/CE du 23 avr. 2009 [ci-après la Directive]).

Puis la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 a transposé la Directive en France. Cette protection par le droit d’auteur s’applique aux logiciels (ou programmes informatiques, termes équivalents en France d’un point de vue juridique) définis de façon large.

Le tribunal a contsate que la société ACSEP a reproduit le code source de la société GENERIX et a effectué des actes de contrefaçon l’argumentation etant qu’il n’existe aucune convention autorisant la société ASCEP à reproduire, en tout ou partie, les logiciels en question.

Le tribunal a sanctionné la société ACSEP à plus de 3 millions d’euros pour contrefaçon de logiciel et pour concurrence déloyale. Cette sanction paraît lourde, mais elle se justifie par l’important préjudice de la société GENERIX (2 millions d’euros etant de dommages-intérêts en raison de la résiliation de nombreux contrats par des clients de GENERIX).

Pour l’intégralité du jugement-https://www.doctrine.fr/d/TJ/Marseille/2021/KFV7A1ECC83FD63F4EFA6D8#decision_title-text
Source de l’image- https://media.sudouest.fr/1890202/1000×500/so-5f197dac66a4bda571d490cd-ph0.jpg?v=1595510977