Article rédigé par C. Le Vannier

L’intelligence artificielle peut désormais se targuer d’être une artiste ! Celle-ci est désormais à l’origine d’œuvres réalisées grâce à la technologie récemment développée du « deep-learning ».

Toutefois, à toute nouveauté technologique est attachée son lot d’interrogations juridiques. Celle-ci ne fait pas défaut à la règle et bouscule l’ordre établi en matière de droits d’auteur. Des réflexions aux niveaux national et international sont menées depuis peu afin de combler le vide juridique en la matière. En témoigne le rapport du député européen Stéphane SÉJOURNÉ sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle du 2 octobre 2020 (2020/2015).

Pour rappel, le deep-learning est un programme contenant un algorithme d’apprentissage permettant à l’intelligence artificielle d’apprendre à partir de données introduites, puis d’évoluer pour arriver à prendre des décisions de manière orientée ou autonome. En matière d’art, les données permettent la création d’une œuvre par décisions autonomes similaires au processus créatif humain. Les exemples sont florissants. On peut notamment citer la Flow Machine du laboratoire de Sony, capable de créer un morceau de musique à partir d’anciens albums et que seuls les plus fins connaisseurs pourraient distinguer d’un titre original. De manière similaire, le Google Deep Dream crée des œuvres visuelles complètes à partir de photos préexistantes.

En matière de deep learning, le droit de la propriété intellectuelle est mis à rude épreuve à différents niveaux. D’une part, le législateur doit s’interroger quant à la protection à donner à ce nouveau type d’œuvres. Si une protection par le droit d’auteur est envisagée, son étendue devra être définie au même titre que l’identité de son titulaire. D’autre part, la loi devra se prononcer sur le fait de savoir si le traitement des œuvres par l’algorithme constitue une violation des droits d’auteurs y afférent. Le sujet est complexe et s’accommode de problématiques sous-jacentes telles que la personnalité juridique de l’intelligence artificielle ou de l’équilibre à trouver entre la poursuite d’un intérêt économique et la protection des droits d’auteurs.

La protection des œuvres créées par l’IA

La machine est depuis longtemps liée au processus créatif de l’auteur. Elle se positionnait comme un simple outil participant à la réalisation de l’œuvre. La solution quant à l’attribution du droit de protection de l’œuvre était alors très simple puisque l’auteur principal demeurait l’artiste. Celui-ci était alors seul titulaire des droits (Cour d’Appel de Douai, 4/12/1964).

Le deep-learning crée une situation différente car la machine est l’unique créatrice de l’œuvre qu’elle réalise au gré de ses choix autonomes. Dans ce cas, il est moins aisé d’affirmer que l’homme est légitime à se prétendre titulaire des droits.

Certains pays se sont dégagés du problème en énonçant simplement que seuls les êtres humains peuvent être titulaires de droits d’auteur. Cela a notamment été inscrit dans la loi allemande et espagnole. Aux États-Unis, la jurisprudence a également tranché en faveur de cette solution (Supreme Court, 27/03/1991, Feist Publications c. Rural Telephone Service Cie). La position fut rappelée par son bureau des Copyright en 2014 lorsqu’il lui a fallu trancher quant à l’éligibilité d’un macaque à voir son selfie protégé par le droit (cf. photo infra). Dans ce cas, l’œuvre ne bénéficie d’aucune protection.

Naruto, 2008, Autoportrait.

En droit européen, la protection exige que l’œuvre constitue une création intellectuelle propre à son auteur (CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International A/S C. Danske). Ce critère correspond à notre condition d’originalité dégagée par la jurisprudence en droit interne. Rien n’est dit toutefois quant à l’identité du titulaire de ce droit, ce qui laisse le champ libre aux interprétations.

La première solution envisageable s’avère la moins probable au regard de la majorité des positions exprimées. Il s’agirait d’attribuer à l’intelligence artificielle elle-même la titularité des droits sur l’œuvre qu’elle a réalisé. La mise en œuvre de cette solution nécessiterait de lui accorder au préalable le bénéfice de la personnalité juridique, soit l’aptitude d’être titulaire de droits et de devoirs. Cela n’a rien de farfelu comme en témoigne une résolution du Parlement européen du 16 février 2017 (2015/2103) par laquelle il a été envisagé, avant d’être rejeté, de créer un régime de responsabilité civile spécifique aux robots. Aujourd’hui, cette solution est largement écartée, notamment par Stéphane SÉJOURNÉ.

La seconde solution est dotée de davantage de crédit. Elle consisterait à considérer la personne physique participant au processus créatif, même de manière minime, comme titulaire des droits sur la réalisation de la machine. Cette voie a été empruntée par le droit britannique qui prévoit que « dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée au moyen d’un ordinateur, la personne ayant pris les dispositions nécessaires pour créer ladite œuvre sera réputée en être l’auteur » (Loi sur les droits d’auteurs, 15 novembre 1988). Dans ce cas, deux personnes sont susceptibles d’être désignées par le législateur.

Le premier concerné est le concepteur, autrement dit le créateur de l’algorithme. Toutefois, cette piste se heurte au droit français qui exige que l’œuvre reflète l’expression de la personnalité de son auteur. Le concepteur de l’algorithme ne maîtrise plus les choix faits par la suite, le rapport entre l’œuvre et sa personnalité est donc ténu. De plus, celui-ci bénéficie déjà d’une protection au titre du droit des logiciels.

Le deuxième concerné est l’utilisateur de la machine, soit celui qui déclenche son fonctionnement et éventuellement alimente sa base de données d’œuvres préexistantes. L’attribution de la protection à l’utilisateur est déjà courante en matière de traitement de texte ou de créations picturales sur logiciels. Cependant, le caractère créatif ne va pas de soi en la matière et il est nécessaire de l’identifier. Il sera toutefois plus aisé pour lui que pour le concepteur d’apporter la preuve du lien entre l’œuvre et son intervention.

Il est vraisemblable qu’aucune solution ne semble convenir parfaitement à notre droit dans son état actuel. Des adaptations de ce dernier seront donc nécessaires afin de fixer le régime juridique de ces œuvres. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA), dans un rapport du 27 janvier 2020, a envisagé trois hypothèses : celle de la subdivision d’un droit d’auteur spécial, celle de la création d’un droit voisin au droit d’auteur et celle de l’introduction d’un droit sui generis. Rien n’est moins certain aujourd’hui.

La protection des œuvres à l’origine de la création de l’IA

L’artiste personne physique s’inspire régulièrement des réalisations de ses pairs afin de parvenir à rendre originale ses propres créations, cela est indéniable. Cependant, dans le cadre du processus créatif engagé par une machine, l’inspiration peut s’apparenter à une violation des droits d’auteurs sur les œuvres entrées dans sa base de données car un lien effectif entre sa réalisation et ces œuvres peut être concrètement établi. Celui-ci est même le fondement conceptuel de sa création.

Le droit doit se positionner sur le sujet tout en prenant en considération les intérêts économiques en jeu. Considérer qu’une atteinte existe revient à freiner le développement de la technologie du deep-learning. Or, dans la course industrielle à l’intelligence artificielle, les États sont frileux à l’idée de s’opposer à leur développement.

Dans ce contexte, les États-Unis ont choisi d’introduire l’exception dite du « fair-use » en application de laquelle aucune atteinte n’est portée aux droits lorsque les données sont traitées dans le cadre du data-mining. Cette solution, adoptée également par le Japon, repose sur le postulat selon laquelle l’œuvre est introduite dans la base de données sous une forme de donnée non soumise à la protection.

En droit européen, un raisonnement relativement similaire a été adopté par la directive de 2019 en cours de transposition en matière de data-mining à des fins de recherche et en matière industrielle.

Le CSPLA a eu l’occasion de se prononcer sur la question. Il a estimé que le processus créatif réalisé par la machine ne devrait pas s’apparenter à une exploitation et que la réalisation s’apparente rarement à une œuvre dérivée. En outre, elle ne considère pas non plus qu’une reproduction puisse être qualifiée dans la mesure où il n’existe pas de véritable extraction. Il rappelle à juste titre que le droit d’auteur ne saurait être exercé lorsque l’œuvre protégée ne peut être reconnue dans la nouvelle création (CJUE, 29.07/2019). Cela est effectivement rarement le cas pour ce qui nous intéresse.

La priorité est aujourd’hui manifestement donnée au développement. La solution apportée en matière de data-mining ne devrait donc pas être différente en matière d’intelligence artificielle et notamment de deep learning.

Sources: