La directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 a été transposé en droit interne par une ordonnance du 22 décembre 2021. Cette ordonnance a pour but d’améliorer et de moderniser les règles en matière de protection des consommateurs, et  entrera en vigueur le 28 mai 2022. 

Elle modifie notamment la régulation des marketplaces en introduisant de nombreuses obligations de transparence à destination des consommateurs.  

Ajout de nouvelles définitions 

L’ordonnance vient modifier de nombreuses disposition du Code de la consommation pour les ajuster à la transformation numérique. 

De ce fait, l’article 1 de l’ordonnance vient modifier l’article liminaire du Code de la consommation pour inclure trois nouvelles définitions : 

  • « Place de marché en ligne », qui est définie comme « un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs » 
  • « Opérateur de place de marché en ligne », soit « tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 » 
  • « Pratique commerciale », définie comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien, d’un service, ou portant sur des droits et obligations ».

Le renforcement de la transparence pour une meilleure protection des consommateurs 

L’ordonnance du 22 décembre 2021 se veut plus protectrice des consommateurs en renforçant la transparence des professionnels. En effet, cette ordonnance ajoute de nouvelles dispositions qui s’ajoutent à celles des articles L121-1 à 121-4 du code de la consommation : 

  • La qualité de professionnel ou non du vendeur proposant des produits sur une place de marché ;
  • les informations mises à la disposition du consommateur sur les principaux paramètres de classement des produits et leur ordre d’importance, si la recherche est effectuée par mot clé;
  • Si le site internet permet aux consommateurs de laisser des avis sur les produits, les informations qui permettent d’établir la garantie que ces avis publiés émanent de consommateurs ayant réellement utilisé ou acheté le produit

De plus, l’ordonnance ajoute de nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses : 

  • La fourniture de résultats de requête sans informer de l’existence d’un paiement effectué dans le but d’obtenir un meilleur classement ;
  • La revente de billets pour des manifestations, lorsque les billets ont été achetés via un système automatisé permettant de limiter le nombre de billets pouvant être achetés ;
  • L’affirmation de l’opérateur quant aux avis qui proviendraient d’utilisateurs ou d’acheteurs réels des produits, alors qu’il n’a pas mis en œuvre des mesures pour le vérifier ;
  • La diffusion via une autre personne de faux avis ou la modification des avis ou recommandations pour promouvoir des produits

L’ordonnance prévoit également les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent effectuer des annonces de réduction de prix. Ils devront en effet indiquer le prix initial avant la réduction du prix. 

Les dispositions du code de la consommation sont également applicables pour les contrats conclus à distance et hors établissement, concernant la fourniture d’un contrat numérique sans support matériel, et la fourniture d’un contrat numérique, en contrepartie duquel le consommateur ne paie pas de prix mais fournit des données à caractère personnel. 

Un alourdissement des sanctions 

L’ordonnance alourdit les sanctions en augmentant le quantum de plusieurs infractions :

  • Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle (article L131-1-1 du Code de la consommation);
  • La présence d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs (article L241-2 du Code de la consommation) ;
  • Tout manquement aux obligations d’information prévues (article L242-10 du Code de la consommation);
  • Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur (article L242-11 du Code de la consommation) .

Les peines encourues pour ces infractions étaient de 3 000 euros pour les personnes physiques et de 15 000 euros pour les personnes morales. L’ordonnance augmentent les amendes : les sanctions encourues sont portées à hauteur de 15 000 euros pour les personnes physiques et à 75 000 euros pour les personnes morales.

Les infractions de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne peuvent être sanctionnées par une amende civile de 300 000 euros, dont la montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires, dont le montant peut être porté à 2 millions d’euros lorsque le chiffre d’affaires n’est pas déterminable.

De plus, le non-respect des obligations d’informations précontractuelles peut être sanctionné par la nullité du contrat conclu à distance et hors établissement.

Enfin, l’absence de remise du formulaire type relatif au droit de rétractation est un délit, sanctionné par une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150.000 euros. 

Sources

Code de la consommation 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235

https://info.haas-avocats.com/droit-digital/marketplaces-plateformes-cadre-juridique-pour-2021

Rédigé par Anaïs MULLER